2. Les commissaires à temps partiel de la Commission sont rémunérés à honoraires selon un taux horaire calculé de la façon décrite à l’annexe I, pour un maximum de 7 heures de travail par jour.
Le président de la Commission peut toutefois permettre que ce nombre d’heures maximum soit dépassé lorsque des circonstances spéciales le justifient.
Pour l’application du présent règlement, les honoraires versés aux commissaires sont considérés comme étant un traitement.